Copropriété – Défaut de fonctionnement d’une installation collective Photovoltaïque et/ou Solaire chauffage / Eau Chaude Sanitaire : Quelle garantie ?

Les installations photovoltaïques et/ou solaires sont aujourd’hui courantes ; installées sur le toit d’immeuble relevant du régime de la copropriété, elles permettent en théorie de réduire le coût de la facture énergétique ; elles se révèlent souvent coûteuses en entretien, quand elles ne tombent pas en panne après seulement quelques années de fonctionnement.

La question est alors souvent posée de la garantie et des recours de la copropriété :

Dans quel délai ? Contre le fabriquant, le poseur, le constructeur, l’entreprise chargée de l’entretien ?

De manière plus juridique, le désordre relève-t-il de la garantie décennale, de la garantie biennale ou de la responsabilité contractuelle ?

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit (et ce pendant dix ans, précise l’article 1792-4-1), envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Aux termes de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ;

Aux termes d’un arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour de Cassation vient nous éclairer, en retenant les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

En conséquence, si le désordre trouve son origine dans la conception de l’installation, la pose ou la fabrication du matériel, celui-ci devra être pris en charge au titre de la garantie décennale ; quand bien même la pose serait postérieure à la construction de l’immeuble.

Il faut néanmoins que le désordre affecte de manière importante le bon fonctionnement de l’installation, au point de le rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée.

Si le désordre trouve sa source dans un défaut d’entretien, notamment en raison de l’incompétence de la société chargée de l’entretien, dans ce cas les remises en état relèveront de la responsabilité contractuelle de cette dernière entreprise.